Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 19 avril 1947 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE CONCERNANT LES EXPERTISES DES OBJETS PROVENANT DES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES.)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 19 avril 1947 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE CONCERNANT LES EXPERTISES DES OBJETS PROVENANT DES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES.)
Lorsque, à la suite de fouilles exécutées par l'Etat, celui-ci revendique, par application des dispositions de l'article 11 de la loi validée du 27 septembre 1941, un ou plusieurs des objets trouvés, la propriété de ces objets est attribuée par priorité, quelle que soit leur valeur, à l'Etat, à charge par lui de verser au propriétaire du terrain une indemnité égale à la moitié de cette valeur.