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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 avril 1947 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE CONCERNANT LES EXPERTISES DES OBJETS PROVENANT DES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES.)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 avril 1947 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE CONCERNANT LES EXPERTISES DES OBJETS PROVENANT DES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES.)


L'expertise est confiée à deux experts choisis sur la liste prévue à l'article précédent, l'un par le ministre chargé des arts, l'autre par le ou les ayants droit aux découvertes faites au cours des fouilles ou aux trouvailles fortuites.

Le ministre chargé des arts notifie aux ayants droit le nom de l'expert qu'il a désigné, ainsi qu'une copie intégrale et certifiée de la liste des experts, et les invite à choisir sur cette liste leur expert.

Dans un délai de deux mois à dater de cette notification, fait par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, les intéressés doivent informer le ministre, également par lettre recommandée, du choix de leur expert et de l'acceptation de ce dernier.