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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 19 avril 1947 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE CONCERNANT LES EXPERTISES DES OBJETS PROVENANT DES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES.)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 19 avril 1947 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE CONCERNANT LES EXPERTISES DES OBJETS PROVENANT DES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES.)


Lorsqu'il y a lieu, par application des articles 5, 11 et 16 de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, de déterminer par expertise la valeur des objets provenant de fouilles archéologiques ou de trouvailles fortuites, soit pour un partage d'objets, soit par l'exercice du droit de revendication conféré à l'Etat, les experts sont choisis sur une liste dressée au début de chaque année par le Conseil national de la recherche archéologique.

Cette liste comprend, d'une part, des experts en matière d'antiquités préhistoriques, d'autre part, des experts en matière d'antiquités historiques.