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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-187 du 26 février 2004 portant transposition de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-187 du 26 février 2004 portant transposition de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides)


I. - La commission comprend :

1° Un président et un vice-président nommés par le ministre chargé de l'environnement ;

2° Deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;

- un représentant du ministre chargé de la santé ;

- un représentant du ministre chargé de la consommation ;

- un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

- un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

- un représentant du ministre chargé de la recherche ;

- un représentant du ministre chargé des transports ;

- un représentant du ministre chargé du travail ;

- un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;

3° Deux représentants de l'Union des industries chimiques ;

- un producteur de substances chimiques ou substances actives biocides ;

- un formulateur de produits biocides ;

- un utilisateur industriel ou professionnel de produits biocides ;

- un distributeur de produits biocides ;

- trois représentants d'associations de défense de la santé, des consommateurs ou de l'environnement ;

- trois représentants des salariés, nommés par les syndicats les plus représentatifs du secteur ;

4° Un représentant de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale ;

- un représentant de l'organisme agréé par le ministre chargé du travail au titre du quatrième alinéa de l'article L. 231-7 du code du travail ;

- un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;

- un représentant de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;

- un représentant de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

- un représentant des centres antipoison.

Les membres énumérés au 2° sont nommés par le ministre de l'environnement sur proposition de chacun des ministres intéressés.

Les membres énumérés aux 3° et 4° sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Les représentants des organismes énumérés au 4° sont nommés par le ministre de l'environnement sur proposition de chacun des directeurs de ces organismes. Le représentant des centres antipoison est nommé par le ministre de l'environnement sur proposition du directeur général de la santé.

Le président, le vice-président et les membres de la commission énumérés aux 3° et 4° sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. Un suppléant est nommé en même temps que chaque membre titulaire et dans les mêmes conditions.

Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment du fait de la perte de la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, son suppléant le remplace pour la durée du mandat restant à courir. Un nouveau suppléant est nommé pour cette durée.

II. - Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la prévention des pollutions et des risques du ministère chargé de l'environnement. Les membres du secrétariat assistent aux réunions de la commission.

La commission se réunit sur convocation de son président.

Pour l'examen des dossiers, le président désigne un ou plusieurs rapporteurs parmi les membres de la commission. La commission peut décider d'entendre toute personne de son choix. Elle peut créer des groupes de travail spécialisés dont elle fixe la composition et le mandat.

Les membres de la commission, ainsi que toute personne qu'elle consulte, sont tenus de respecter la confidentialité des informations qu'ils sont amenés à connaître.

Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Il peut toutefois leur être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, dans les conditions fixées pour le règlement des frais de déplacement des fonctionnaires de l'Etat.

Les avis de la commission sont émis à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

La commission élabore son règlement intérieur.

Les membres de la commission ne peuvent avoir dépassé l'âge de soixante-cinq ans au moment de leur nomination ou du renouvellement de leur mandat.