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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-187 du 26 février 2004 portant transposition de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-187 du 26 février 2004 portant transposition de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides)


I. - Les autorisations provisoires de mise sur le marché prévues au 1° de l'article L. 522-7 du code de l'environnement sont délivrées par le ministre chargé de l'environnement pour une durée maximale de trois ans. Elles peuvent être prolongées pour une période d'un an si l'évaluation des dossiers présentés en vue de l'inscription sur les listes I ou IA mentionnées à l'article 2 d'une substance active biocide contenue dans le produit n'est pas achevée.

Ces autorisations ne sont délivrées que si les conditions suivantes sont réunies :

- si le ministre chargé de l'environnement estime, après évaluation des dossiers dans les conditions fixées aux articles 3 et 4 du présent décret, que la substance active biocide contenue dans le produit satisfait aux exigences d'inscription sur la liste I mentionnée à l'article 2 et que le produit satisfait aux exigences de l'article L. 522-4 du code de l'environnement ;

- si aucun Etat membre de la Communauté européenne ne conteste le caractère suffisant des dossiers, sur la base du résumé transmis en application du II de l'article 4.

II. - Les autorisations provisoires de mise sur le marché prévues au 2° du I de l'article L. 522-7 du code de l'environnement sont délivrées, aux conditions d'utilisation qu'elles déterminent, pour une durée maximale de 120 jours par le ministre chargé de l'environnement, lequel, sauf en cas d'urgence, sollicite préalablement l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale et de la commission des produits chimiques et biocides.