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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-187 du 26 février 2004 portant transposition de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-187 du 26 février 2004 portant transposition de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides)


L'inscription d'une substance active biocide sur l'une des listes communautaires mentionnées à l'article 2 n'autorise sa mise sur le marché qu'en vue de son utilisation dans une ou plusieurs des catégories de produits énumérés en annexe et dont l'arrêté prévu au II de l'article 3 précise, le cas échéant, la description, pour lesquels des données pertinentes ont été fournies conformément à l'article 9 du présent décret.

Cette inscription est, si nécessaire, subordonnée :

1° A des exigences relatives :

a) Au degré de pureté minimal de la substance active biocide ;

b) A la teneur maximale en certaines impuretés et à la nature de celles-ci ;

c) Au type de produit dans lequel elle peut être utilisée ;

d) Au mode et au domaine d'utilisation ;

e) A la désignation des catégories d'utilisateurs ;

f) A d'autres conditions particulières résultant de l'évaluation des informations disponibles ;

2° A l'établissement des éléments suivants :

a) Un niveau acceptable d'exposition pour l'homme ;

b) Le cas échéant, une dose journalière admissible ou tolérable pour l'homme et une ou plusieurs limites maximales en résidus. Au sens des présentes dispositions, on entend par " résidus " une ou plusieurs des substances contenues dans un produit biocide, ainsi que les métabolites et les produits issus de la dégradation ou de la réaction de ces mêmes substances dont la présence résulte de l'utilisation de ce produit biocide ;

c) L'évolution et le comportement de la substance ou du produit dans l'environnement, ainsi que son incidence sur les organismes qu'ils n'ont pas pour objet de détruire, repousser ou rendre inoffensifs.

Le ministre chargé de l'environnement peut, dans les conditions prévues aux III, IV, V et VI de l'article 4, proposer à la Commission européenne de réviser les conditions de l'inscription d'une substance active biocide prévues au présent article, s'il juge que les conditions prévues à l'article L. 522-4 du code de l'environnement et au II de l'article 2 du présent décret ne sont plus remplies.