Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-187 du 26 février 2004 portant transposition de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-187 du 26 février 2004 portant transposition de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides)
I. - Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, le ministre chargé de l'environnement, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale, fait connaître au demandeur si les informations figurant dans les dossiers sont suffisantes pour permettre l'évaluation des effets, des risques et des propriétés de la substance. Ce délai peut être prolongé, sans pouvoir dépasser six mois, si des consultations ont été engagées sur cette question avec un ou plusieurs autres Etats membres de la Communauté européenne.
Dans des circonstances exceptionnelles, le ministre chargé de l'environnement peut fixer un nouveau délai pour la présentation des informations que, pour des motifs dûment justifiés, le demandeur n'a pas pu fournir à temps. Dans les trois mois suivant la communication du nouveau délai, le demandeur apporte au ministre chargé de l'environnement la preuve que des travaux visant à fournir les informations manquantes ont été commandés. S'il juge cette preuve suffisante, le ministre chargé de l'environnement procède à l'évaluation du dossier conformément aux dispositions du II du présent article.
II. - Si le dossier est jugé suffisant, le ministre chargé de l'environnement invite l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale à procéder à son évaluation et autorise le demandeur à en transmettre un résumé à la Commission européenne et aux autres Etats membres de la Communauté européenne. Cette autorisation, ou une autorisation semblable délivrée par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, entraîne l'autorisation provisoire de mise sur le marché prévue à l'article L. 522-2 du code de l'environnement.
III. - L'Agence française de sécurité sanitaire environnementale élabore un rapport d'évaluation sur la base des éléments fournis, dans leurs domaines respectifs de compétence, notamment par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, un organisme agréé par arrêté des ministres chargés de la santé, du travail, de l'agriculture et de l'environnement, par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, ou l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
L'arrêté prévu au II de l'article 3 fixe les conditions dans lesquelles cette évaluation est réalisée.
IV. - Le ministre peut solliciter des compléments d'information au cours de la procédure d'évaluation, ou sur demande de la commission des produits chimiques et biocides. Dans ce cas, la période de douze mois prévue au VI ci-dessous est suspendue à compter de la date de réception par le demandeur de la demande d'informations complémentaires jusqu'à la date à laquelle un accusé de réception de ces informations lui est délivré lorsque ces informations ont été jugées suffisantes par le ministre chargé de l'environnement après avis, le cas échéant, de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale et au plus tard au terme d'un délai de trois mois après la réception des informations demandées.
V. - Le ministre chargé de l'environnement saisit pour avis la commission des produits chimiques et biocides de la demande et du rapport d'évaluation du dossier.
VI. - Le ministre chargé de l'environnement transmet à la Commission européenne, aux autres Etats membres et au demandeur, dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a informé ce dernier du caractère suffisant du dossier, une proposition d'inscription, de renouvellement d'inscription ou de refus d'inscription de la substance active sur l'une des listes communautaires prévues à l'article 2, accompagnée de l'avis de la commission des produits chimiques et biocides et du rapport d'évaluation des dossiers. Le ministre peut proposer que le renouvellement d'une inscription ne soit prononcé qu'à titre provisoire, pour permettre de recueillir les informations supplémentaires prévues au IV et de procéder à un réexamen.