Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 février 1986 relatif aux marges de distribution des gaz de pétrole liquéfiés)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 février 1986 relatif aux marges de distribution des gaz de pétrole liquéfiés)
Les conventions jointes en annexe au présent arrêté et souscrites par les organisations professionnelles suivantes sont entérinées :
Comité professionnel du butane et du propane ;
Fédération nationale des centres de liaison régionaux de concessionnaires de gaz liquéfiés ;
Confédération nationale des commerces de quincaillerie ;
Chambre syndicale nationale du commerce et de la réparation automobile.
Elles sont applicables aux grossistes et aux détaillants n'ayant pas opté pour le régime visé à l'article 2 de l'arrêté n° 83-2/A du 7 janvier 1983. Les entreprises qui choisissent ce régime doivent le notifier auprès de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de leur siège.