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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 1986 relatif à la publicité dans le domaine de l'énergie)

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Sauf si elles ont pour seul objet d'indiquer strictement le prix de vente, sans autre mention, sont interdites les publicités ou campagnes d'information commerciale définies à l'article 2 ci-après :


a) Lorsqu'elles sont relatives aux hydrocarbures gazeux et à l'électricité, et notamment lorsqu'elles préconisent l'utilisation de l'une quelconque de ces sources d'énergie ou lorsqu'elles font état des avantages qui en résulteraient ou de rabais sur les prix ;

b) Lorsqu'elles sont relatives à un mode ou procédé de chauffage utilisant les sources d'énergie visées ci-dessus ;

c) Lorsqu'elles sont relatives à des appareils de chauffage mobiles alimentés par les sources d'énergie visées ci-dessus.