Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002 relatif à l'organisation du débat public et à la Commission nationale du débat public)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002 relatif à l'organisation du débat public et à la Commission nationale du débat public)
Lorsque la Commission nationale du débat public décide la constitution d'une commission particulière, le président et les membres de cette commission ont droit à une indemnité et au remboursement, sur justificatifs, des frais qu'ils ont engagés.
Le président de la commission nationale fixe, dans chaque cas, sur proposition du président de la commission particulière, le montant de l'indemnité allouée et, le cas échéant, de l'allocation provisionnelle accordée.