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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002 relatif à l'organisation du débat public et à la Commission nationale du débat public)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002 relatif à l'organisation du débat public et à la Commission nationale du débat public)


Le compte rendu et le bilan du débat public, ainsi que le compte rendu de la concertation prévue à l'article 9 du présent décret, sont mis à disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête par le maître d'ouvrage et joints au dossier d'enquête publique.