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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002 relatif à l'organisation du débat public et à la Commission nationale du débat public)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002 relatif à l'organisation du débat public et à la Commission nationale du débat public)


S'il y a lieu, la Commission nationale du débat public informe le maître d'ouvrage, ou à défaut la personne publique responsable, qu'elle a été saisie d'une demande de débat public sur un projet rendu public. Dans ce cas, le dossier relatif au projet constitué conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 121-8 du code de l'environnement est adressé à la commission par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet dans un délai d'un mois à compter de cette information.