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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 janvier 1986 relatif à la détermination des prix des produits et prestations inscrits au tarif interministériel des prestations sanitaires)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 janvier 1986 relatif à la détermination des prix des produits et prestations inscrits au tarif interministériel des prestations sanitaires)


A titre de mesure accessoire, tout prestataire final devra établir en double exemplaire une note portant les mentions suivantes :

- date de la fourniture ;

- nom et adresse du vendeur ;

- nom et adresse du patient ;

- prix de l'appareillage, distinguant le prix de vente du produit et le prix de la prestation d'appareillage.

Un exemplaire de la note est remis au patient lors de la fourniture de l'appareillage ; le second exemplaire est conservé par le professionnel pendant trois ans.