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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-218 du 4 mars 1992 portant approbation du plan des surfaces submersibles et déterminant les dispositions techniques applicables pour la section de la vallée de la Meuse située dans le département des Ardennes)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-218 du 4 mars 1992 portant approbation du plan des surfaces submersibles et déterminant les dispositions techniques applicables pour la section de la vallée de la Meuse située dans le département des Ardennes)


L'établissement ou la modification dans les zones ci-dessus définies de digues, remblais, dépôts de matières encombrantes, excavations effectuées pour l'extraction de matériaux, clôtures, plantations, constructions, murs, haies, ou de tous autres ouvrages susceptibles de faire obstacle à l'écoulement des eaux ou de restreindre d'une manière sensible le champ des inondations doit faire l'objet de la déclaration préalable prescrite à l'article 50 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et prévue à l'article 7 du décret du 20 octobre 1937 susvisé, sauf les exceptions énumérées à l'article 4 ci-dessous.