Article 4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-812 du 7 septembre 2001 relatif à l'examen du permis de chasser et à l'autorisation de chasser accompagné, et modifiant le code rural)
Article 4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-812 du 7 septembre 2001 relatif à l'examen du permis de chasser et à l'autorisation de chasser accompagné, et modifiant le code rural)
Les dispositions des articles R. 223-2 à R. 223-9 du code rural relatives aux épreuves pratiques de l'examen du permis de chasser sont applicables pour la délivrance des permis de chasser demandés à compter du 1er janvier 2004.
Lorsqu'il est demandé avant le 1er janvier 2004 dans les conditions prévues à l'article R. 223-9 du code rural, le permis de chasser est accordé aux personnes ayant satisfait aux épreuves théoriques de l'examen du permis de chasser ainsi qu'à l'épreuve pratique portant sur les conditions d'évolution sur un parcours de chasse simulé avec tir à blanc, après avoir suivi les formations théorique et pratique correspondant à ces épreuves.