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Article 4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-812 du 7 septembre 2001 relatif à l'examen du permis de chasser et à l'autorisation de chasser accompagné, et modifiant le code rural)

Article 4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-812 du 7 septembre 2001 relatif à l'examen du permis de chasser et à l'autorisation de chasser accompagné, et modifiant le code rural)


Les dispositions des articles R. 223-2 à R. 223-9 du code rural relatives aux épreuves pratiques de l'examen du permis de chasser sont applicables pour la délivrance des permis de chasser demandés à compter du 1er janvier 2003.

Lorsqu'il est demandé avant cette date dans les conditions prévues à l'article R. 223-9, le permis de chasser est accordé à toute personne ayant satisfait aux épreuves théoriques de l'examen du permis de chasser après avoir suivi les formations théorique et pratique mentionnées à l'article R. 223-6 du code rural.

Dans le cas où la formation pratique mentionnée à l'article R. 223-6 du code rural ne peut être organisée en 2002, il lui est substitué une formation pratique dont le programme minimum est fixé pour l'année 2002 par arrêté du ministre chargé de la chasse, organisée par les fédérations départementales des chasseurs sous le contrôle des agents mentionnés à l'article R. 223-7 du code rural. Dans ce cas, l'attestation de formation pratique délivrée par le responsable de la formation à l'issue de celle-ci n'est valable que pour présenter une demande d'inscription à un examen du permis de chasser ayant lieu au cours de l'année 2002.