Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-377 du 15 avril 1981 RUR)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-377 du 15 avril 1981 RUR)
La liste des cours d'eau ou sections de cours d'eau, classés en application de l'article 428 (2°) du code rural, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne sera donnée pour les entreprises hydrauliques nouvelles est arrêtée comme suit :
Bassin de la Loire.
La Loire, depuis son embouchure jusqu'au confluent de l'Allier ;
L'Allier, depuis son confluent avec la Loire jusqu'au barrage de Poutes-Monistrol (département de la Haute-Loire).
Normandie.
La Sienne, depuis son embouchure jusqu'à Hambye.
Bassin de l'Adour.
L'Adour, de son embouchure au confluent avec le gave de Pau. Le gave de Pau, depuis son confluent avec l'Adour, jusqu'à son confluent avec le gave d'Oloron.
Le gave d'Oloron, depuis son confluent avec le gave de Pau jusqu'au confluent des gaves d'Aspe et d'Ossau à Oloron.
Le gave de Mauléon ou de Saison, depuis son confluent avec le gave l'Oloron jusqu'à l'usine de Licq-Athery (au confluent des gaves d'Holcarte à Saint-Engrace).
La Nive, depuis son embouchure jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port (Pyrénées-Atlantiques).
La Nive des Aldudes, en aval du pont de Banca (Pyrénées-Atlantiques).
Cours d'eau bretons.
L'Aulne, de son embouchure au confluent avec le Squiriou.
La Laïta, depuis son embouchure jusqu'au confluent avec l'Ellé.
L'Ellé, depuis son confluent avec la Laïta jusqu'au moulin de Kergoat.