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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-729 du 1 septembre 1971 FIXANT LE MONTANT DES HONORAIRES ALLOUES POUR LES TRAVAUX DE CONSERVATION DES IMMEUBLES OU PARTIES D'IMMEUBLES CLASSES MONUMENTS HISTORIQUES EXECUTES AUX COMPTES DES COLLECTIVITES LOCALES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-729 du 1 septembre 1971 FIXANT LE MONTANT DES HONORAIRES ALLOUES POUR LES TRAVAUX DE CONSERVATION DES IMMEUBLES OU PARTIES D'IMMEUBLES CLASSES MONUMENTS HISTORIQUES EXECUTES AUX COMPTES DES COLLECTIVITES LOCALES)


Pour la direction des travaux de conservation (grosses réparations ou restauration) exécutés par les départements, les communes et les établissements publics en dépendant sur les immeubles ou parties d'immeubles classés monuments historiques, les honoraires alloués aux architectes en chef et architectes des monuments historiques ainsi qu'aux vérificateurs qui leur apportent leur collaboration sont calculés, par dérogation aux dispositions du décret du 7 février 1949 susvisé, conformément au barème fixé, pour les monuments historiques, à l'article 11, du décret du 5 avril 1917 susvisé.

Toutefois, dans les départements où ont été créées des agences des bâtiments de France, il ne pourra être alloué de rétribution pour les services correspondant à l'intervention de l'architecte ordinaire.

Si l'administration juge utile de confier la vérification et le règlement à un vérificateur spécial, celui-ci reçoit, à titre d'honoraires, 1 % au plus du montant des travaux, à déduire, le cas échéant, des honoraires de l'architecte ordinaire.