Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets)
05 01
Déchets provenant du raffinage du pétrole :
05 01 02 (+)
- boues de dessalage ;
05 01 03 (+)
- boues de fond de cuves ;
05 01 04 (+)
- boues d'alkyles acides ;
05 01 05 (+)
- hydrocarbures accidentellement répandus ;
05 01 06 (+)
- boues contenant des hydrocarbures provenant des opérations de maintenance de l'installation ou des équipements ;
05 01 07 (+)
- goudrons acides ;
05 01 08 (+)
- autres goudrons et bitumes ;
05 01 09 (+)
- boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses ;
05 01 10
- boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 05 01 09 ;
05 01 11 (+)
- déchets provenant du nettoyage d'hydrocarbures avec des bases ;
05 01 12 (+)
- hydrocarbures contenant des acides ;
05 01 13
- boues du traitement de l'eau d'alimentation des chaudières ;
05 01 14
- déchets provenant des colonnes de refroidissement ;
05 01 15 (+)
- argiles de filtration usées ;
05 01 16
- déchets contenant du soufre provenant de la désulfuration du pétrole ;
05 01 17
- mélanges bitumineux ;
05 01 99
- déchets non spécifiés ailleurs.
05 06
Déchets provenant du traitement pyrolytique du charbon :
05 06 01 (+)
- goudrons acides ;
05 06 03 (+)
- autres goudrons ;
05 06 04
- déchets provenant des colonnes de refroidissement ;
05 06 99
- déchets non spécifiés ailleurs.
05 07
Déchets provenant de la purification et du transport du gaz naturel :
05 07 01 (+)
- déchets contenant du mercure ;
05 07 02
- déchets contenant du soufre ;
05 07 99
- déchets non spécifiés ailleurs.