Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets)
Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets)
04 01
Déchets provenant de l'industrie du cuir et de la fourrure :
04 01 01
- déchets d'écharnage et refentes ;
04 01 02
- résidus de pelanage ;
04 01 03 (+)
- déchets de dégraissage contenant des solvants sans phase liquide ;
04 01 04
- liqueur de tannage contenant du chrome ;
04 01 05
- liqueur de tannage sans chrome ;
04 01 06
- boues, notamment provenant du traitement in situ des effluents, contenant du chrome ;
04 01 07
- boues, notamment provenant du traitement in situ des effluents, sans chrome ;
04 01 08
- déchets de cuir tanné (refentes sur bleu, dérayures, échantillonnages, poussières de ponçage), contenant du chrome ;
04 01 09
- déchets provenant de l'habillage et des finitions ;
04 01 99
- déchets non spécifiés ailleurs.
04 02
Déchets de l'industrie textile :
04 02 09
- matériaux composites (textile imprégné, élastomère, plastomère) ;
04 02 10
- matières organiques issues de produits naturels (par exemple, graisse, cire) ;
04 02 14 (+)
- déchets provenant des finitions contenant des solvants organiques ;
04 02 15
- déchets provenant des finitions autres que ceux visés à la rubrique 04 02 14 ;
04 02 16 (+)
- teintures et pigments contenant des substances dangereuses ;
04 02 17
- teintures et pigments autres que ceux visés à la rubrique 04 02 16 ;
04 02 19 (+)
- boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses ;
04 02 20
- boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 04 02 19 ;
04 02 21
- fibres textiles non ouvrées ;
04 02 22
- fibres textiles ouvrées ;
04 02 99
- déchets non spécifiés ailleurs.