Article 10-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-622 du 6 mai 1988 RELATIF AUX PLANS D'URGENCE,PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 87565 DU 22-07- 1987 RELATIVE A L'ORGANISATION DE LA SECURITE CIVILE,A LA PROTECTION DE LA FORET CONTRE L'INCENDIE ET A LA PREVENTION DES RISQUES MAJEURS)
Article 10-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-622 du 6 mai 1988 RELATIF AUX PLANS D'URGENCE,PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 87565 DU 22-07- 1987 RELATIVE A L'ORGANISATION DE LA SECURITE CIVILE,A LA PROTECTION DE LA FORET CONTRE L'INCENDIE ET A LA PREVENTION DES RISQUES MAJEURS)
Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article 4, le plan particulier d'intervention d'une installation visée au 2° ou au 3° de l'article 6 fait l'objet, au moins tous les trois ans, d'un réexamen et, si nécessaire, d'une réactualisation. Il donne lieu, dans ce même délai, à un exercice d'application.