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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-622 du 6 mai 1988 RELATIF AUX PLANS D'URGENCE,PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 87565 DU 22-07- 1987 RELATIVE A L'ORGANISATION DE LA SECURITE CIVILE,A LA PROTECTION DE LA FORET CONTRE L'INCENDIE ET A LA PREVENTION DES RISQUES MAJEURS)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-622 du 6 mai 1988 RELATIF AUX PLANS D'URGENCE,PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 87565 DU 22-07- 1987 RELATIVE A L'ORGANISATION DE LA SECURITE CIVILE,A LA PROTECTION DE LA FORET CONTRE L'INCENDIE ET A LA PREVENTION DES RISQUES MAJEURS)


I. - Le projet de plan particulier d'intervention est adressé par le préfet, en application de l'article 4 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée, aux maires des communes où s'appliquera le plan et à l'exploitant, qui disposent d'un délai de deux mois pour faire parvenir au préfet leur avis sur ce projet.

II. - Lorsqu'il est relatif à une installation visée au 2° ou au 3° de l'article 6, le projet de plan est mis à la disposition du public, à la mairie de chaque commune où s'appliquera le plan ainsi qu'au siège de la sous-préfecture, pendant un mois.

Un avis faisant connaître l'objet, la date d'ouverture, les lieux et la durée de la consultation est publié par le préfet, quinze jours au moins avant le début de la consultation, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département où s'appliquera le plan.

Les observations du public sur le projet de plan sont consignées sur des registres ouverts à cet effet.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile précise, en tant que de besoin, les modalités de la procédure de consultation du public définie aux trois précédents alinéas.

III. - Les dispositions du I et du II du présent article s'appliquent dans les cas prévus à l'article 4.

IV. - Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis et observations mentionnés au I et II du présent article, est approuvé par le préfet conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er.

V. - Le plan particulier d'intervention est notifié par le préfet aux autorités locales intéressées et à l'exploitant. Dans les cas définis au quinzième alinéa de l'article 6, il est adressé aux autorités de l'Etat voisin.

VI. - L'exploitant est tenu de participer, à la demande du préfet, à des exercices d'application du plan.