Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-622 du 6 mai 1988 RELATIF AUX PLANS D'URGENCE,PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 87565 DU 22-07- 1987 RELATIVE A L'ORGANISATION DE LA SECURITE CIVILE,A LA PROTECTION DE LA FORET CONTRE L'INCENDIE ET A LA PREVENTION DES RISQUES MAJEURS)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-622 du 6 mai 1988 RELATIF AUX PLANS D'URGENCE,PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 87565 DU 22-07- 1987 RELATIVE A L'ORGANISATION DE LA SECURITE CIVILE,A LA PROTECTION DE LA FORET CONTRE L'INCENDIE ET A LA PREVENTION DES RISQUES MAJEURS)
Les maires et l'exploitant consultés par le préfet en application de l'article 4 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 susvisée lors de l'élaboration du plan particulier d'intervention disposent d'un délai de deux mois pour lui faire parvenir leur avis sur le projet qui leur a été soumis. A défaut d'un vis reçu dans ce délai, le préfet arrête le plan.
Le plan particulier d'intervention est notifié par le préfet aux maires intéressés et à l'exploitant.
L'exploitant est tenu, à la demande du préfet, de participer à des exercices d'application des dispositions du plan.