Article 7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-622 du 6 mai 1988 RELATIF AUX PLANS D'URGENCE,PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 87565 DU 22-07- 1987 RELATIVE A L'ORGANISATION DE LA SECURITE CIVILE,A LA PROTECTION DE LA FORET CONTRE L'INCENDIE ET A LA PREVENTION DES RISQUES MAJEURS)
Article 7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-622 du 6 mai 1988 RELATIF AUX PLANS D'URGENCE,PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 87565 DU 22-07- 1987 RELATIVE A L'ORGANISATION DE LA SECURITE CIVILE,A LA PROTECTION DE LA FORET CONTRE L'INCENDIE ET A LA PREVENTION DES RISQUES MAJEURS)
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et des ministres chargés du contrôle de la sûreté des sites comportant une installation définie au 1° du deuxième alinéa de l'article 6 du présent décret fixe :
1° La nature des mesures incombant à l'exploitant ;
2° Les modalités de leur mise en oeuvre ;
3° La définition du périmètre dans lequel l'alerte d'urgence doit être diffusée.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et des ministres chargés du contrôle et de la sécurité des ouvrages visés au 4° de l'article 6 du présent décret, pris après avis du comité technique permanent des barrages pour les dispositions techniques de sa compétence, fixera pour les ouvrages visés au 4° de l'article 6 la définition des populations à alerter dans le cadre du plan particulier d'intervention et les cas et modalités de l'alerte.