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Article 7-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-622 du 6 mai 1988 RELATIF AUX PLANS D'URGENCE,PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 87565 DU 22-07- 1987 RELATIVE A L'ORGANISATION DE LA SECURITE CIVILE,A LA PROTECTION DE LA FORET CONTRE L'INCENDIE ET A LA PREVENTION DES RISQUES MAJEURS)

Article 7-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-622 du 6 mai 1988 RELATIF AUX PLANS D'URGENCE,PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 87565 DU 22-07- 1987 RELATIVE A L'ORGANISATION DE LA SECURITE CIVILE,A LA PROTECTION DE LA FORET CONTRE L'INCENDIE ET A LA PREVENTION DES RISQUES MAJEURS)


Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et des ministres chargés du contrôle et de la sécurité des ouvrages visés au 4° de l'article 6 du présent décret, pris après avis du comité technique permanent des barrages pour les dispositions techniques de sa compétence, fixera pour les ouvrages visés au 4° de l'article 6 la définition des populations à alerter dans le cadre du plan particulier d'intervention et les cas et modalités de l'alerte.