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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-622 du 6 mai 1988 RELATIF AUX PLANS D'URGENCE,PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 87565 DU 22-07- 1987 RELATIVE A L'ORGANISATION DE LA SECURITE CIVILE,A LA PROTECTION DE LA FORET CONTRE L'INCENDIE ET A LA PREVENTION DES RISQUES MAJEURS)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-622 du 6 mai 1988 RELATIF AUX PLANS D'URGENCE,PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 87565 DU 22-07- 1987 RELATIVE A L'ORGANISATION DE LA SECURITE CIVILE,A LA PROTECTION DE LA FORET CONTRE L'INCENDIE ET A LA PREVENTION DES RISQUES MAJEURS)


Les plans particuliers d'intervention sont établis pour faire face aux risques particuliers liés à l'existence ou au fonctionnement d'ouvrages ou d'installations dont l'emprise est localisée et fixe.

Font l'objet d'un plan particulier d'intervention :

1° Les sites comportant au moins une installation nucléaire de base, quelle soit ou non secrète, de type suivant :

a) Un réacteur nucléaire d'une puissance thermique supérieure à dix mégawatts ;

b) Une usine de traitement de combustibles nucléaires irradiés ;

c) Une usine de séparation des isotopes de combustibles nucléaires ;

d) Une usine de conversion chimique de combustibles nucléaires ;

e) Une usine de fabrication de combustibles nucléaires ;

f) Une unité de production de matières radioactives à usage militaire ;

g) Une unité de fabrication, d'assemblage ou de mise en oeuvre d'éléments intégrant des matières radioactives à usage militaire.

2° Les installations classées définies par le décret prévu à l'article 7-1 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 susvisée ;

3° Les stockages souterrains de gaz toxiques ou de gaz comprimés ou liquéfiés mentionnés aux décrets n° 62-1296 du 6 novembre 1962 et n° 65-72 du 13 janvier 1965 susvisés ;

4° Les aménagements hydrauliques qui comportent à la fois un réservoir d'une capacité égale ou supérieure à quinze millions de mètres cubes et un barrage ou une digue d'une hauteur d'au moins vingt mètres au-dessus du point le plus bas du sol naturel ;

5° Les lieux de transit et d'activités présentant des dangers ou des inconvénients graves au sens de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 précitée.