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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-90 du 16 janvier 2002 portant statut de l'Institut national de recherches archéologiques préventives)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-90 du 16 janvier 2002 portant statut de l'Institut national de recherches archéologiques préventives)


Le conseil d'administration délibère notamment sur :

1° La politique générale de l'établissement et, sur proposition du conseil scientifique, son programme d'activité scientifique ainsi que les conditions générales de mise en oeuvre des actions de coopération prévues à l'article L. 523-2 du code du patrimoine susvisé ;

2° L'organisation générale de l'établissement, notamment son organisation territoriale, et son règlement intérieur ;

3° Le budget et ses modifications ;

4° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

5° Les modalités de calcul des exonérations et réductions de redevance prévues à l'article L. 524-8 du code du patrimoine susvisé ;

6° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ;

7° Les modalités de tarification des prestations et services rendus par l'établissement ;

8° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

9° Les emprunts, ainsi que les prises, cessions ou extensions de participation et créations de filiales ;

10° L'acceptation des dons et legs ;

11° Les transactions ;

12° Les actions en justice, dans les conditions qu'il détermine ;

13° Le rapport annuel d'activité.

En ce qui concerne les matières énumérées aux 5°, 7°, 10° et 11°, le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs au directeur général dans les limites qu'il détermine. Le directeur général lui rend compte, lors de la plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.