Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive)
Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive)
Le ministre chargé de la culture définit par arrêté, après avis du ministre chargé de la recherche et consultation du Conseil national de la recherche archéologique, les normes d'identification, de classement et de conditionnement de la documentation scientifique et du mobilier issus des diagnostics et fouilles.
Dans un délai maximal de six mois après la remise du rapport final de l'opération, l'Institut national de recherches archéologiques préventives remet à l'Etat la documentation et le mobilier issus de celle-ci. Les personnes justifiant qu'elles effectuent une recherche scientifique et, pour l'exercice de leurs missions, les agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives ont accès de plein droit à la documentation et au mobilier ainsi remis à l'Etat.