Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive)
Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive)
Le délai maximal de cinq ans, prévu par l'article 7 de la loi du 17 janvier 2001 susvisée, pendant lequel les objets mobiliers provenant des opérations archéologiques conduites par l'Institut national de recherches archéologiques préventives et par les personnes auxquelles il a fait appel sont placés sous la garde de ce dernier, court à compter de la date de fin des opérations de terrain.
Pendant cette période, l'établissement public dresse l'inventaire des objets correspondant à chaque opération, qui est annexé au rapport d'opération. Il l'adresse au préfet de région qui, après contrôle, le transmet au propriétaire du terrain.
L'établissement public prend les dispositions nécessaires à la sécurité des objets et peut assurer leur mise en état pour étude. Il peut procéder, contre rétribution, à des travaux de conservation ou de restauration de ces objets.
Lorsque les objets mobiliers ont le caractère de biens culturels maritimes, l'établissement public les remet au service de l'Etat chargé des recherches archéologiques sous-marines.