Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive)
Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive)
Le dossier présenté par la collectivité doit comporter tous éléments permettant d'apprécier :
1° Les qualifications, le statut, les spécialités et l'expérience professionnelle, dans le domaine de la recherche archéologique, des personnels employés par le service dont l'agrément est demandé ;
2° Les moyens matériels et financiers dont le service est doté ;
3° L'organisation administrative du service ainsi que sa place dans l'organisation générale de la collectivité.