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Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive)

Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive)


A l'exception du président, les membres de la commission exercent leurs fonctions gratuitement. Ils ont droit à la prise en charge des frais de séjour et de déplacement effectivement supportés à l'occasion des réunions de la commission, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Le président de la commission et les rapporteurs peuvent percevoir une indemnité mensuelle dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

Les crédits nécessaires au fonctionnement de la commission, et notamment au versement des indemnités allouées au président et aux rapporteurs et à la prise en charge des frais de séjour et de déplacement des membres, sont inscrits au budget du ministère de la culture.