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Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive)

Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive)


Les réclamations relatives à la redevance sont adressées à l'Institut national de recherches archéologiques préventives dans les trente jours suivant la notification du titre de recette. L'établissement public se prononce dans les deux mois.

En cas de rejet d'une réclamation portant sur les modalités de calcul ou de remboursement définies aux articles L. 524-7, L. 524-8, L. 524-9 et L. 524-10 du code du patrimoine susvisé, la personne assujettie saisit la commission prévue à l'article L. 524-15 du même code. La saisine de la commission doit intervenir dans les quinze jours suivant, selon le cas, la réception de la réponse de l'établissement ou l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.

La réclamation adressée à l'établissement public et la saisine de la commission administrative de la redevance archéologique n'ont pas un caractère suspensif.