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Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive)

Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive)


Les réclamations relatives à la redevance sont adressées à l'Institut national de recherches archéologiques préventives dans les trente jours suivant la notification du titre de recette. L'établissement public se prononce dans les deux mois.

En cas de rejet d'une réclamation portant sur les modalités de calcul ou de remboursement définies aux II et III de l'article 9 de la loi du 17 janvier 2001 susvisée, la personne assujettie saisit la commission prévue à l'article 10 de la même loi. La saisine de la commission doit intervenir dans les quinze jours suivant, selon le cas, la réception de la réponse de l'établissement ou l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.

La réclamation adressée à l'établissement public et la saisine de la commission administrative de la redevance archéologique n'ont pas un caractère suspensif.