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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive)


Lorsque le préfet de région prescrit la réalisation d'un diagnostic pour la totalité d'une zone d'aménagement concerté ou d'un lotissement, en application de l'article L. 524-4 du code du patrimoine susvisé, la redevance relative aux opérations de diagnostic fait l'objet d'un titre de recette unique.

La redevance relative aux opérations de fouilles fait également l'objet d'un titre de recette unique pour les lots ou tranches d'opération dont la nature, l'emprise et la destination sont connues à la date de la remise du rapport de diagnostic et permettent l'édiction de prescriptions postérieures au diagnostic.

Pour les autres lots ou tranches du projet, la redevance relative aux opérations de fouilles fait l'objet de titres de recettes émis successivement sur la base des prescriptions édictées au fur et à mesure de l'avancement des lots ou tranches d'opération.