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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive)


La notification prévue à l'article 28 mentionne, s'il y a lieu, le montant des réductions résultant des exonérations prévues à l'article L. 524-8 du code du patrimoine.

Dans le cas prévu à l'article L. 524-10 du même code, la personne assujettie demande l'annulation du titre de recette émis à son encontre et, le cas échéant, le remboursement des sommes versées, en apportant tout élément de nature à établir l'abandon de l'opération.