Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive)
Les titres de recettes sont émis et recouvrés par l'Institut national de recherches archéologiques préventives dans les conditions prévues pour les établissements publics administratifs par le décret du 29 décembre 1962 susvisé.
Le titre de recette est notifié par l'établissement public à la personne assujettie, avec indication des voies et délais de recours ouverts pour la contestation des redevances. Une copie de l'arrêté du préfet de région constituant le fait générateur de la redevance lui est annexée.