Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive)
Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive)
Le montant de la redevance perçue pour chaque opération de diagnostic et de fouilles archéologiques est arrêté par l'Institut national de recherches archéologiques préventives dans les conditions définies au II de l'article 9 de la loi du 17 janvier 2001 susvisée.
Pour le calcul de la redevance, la réévaluation prévue au dernier alinéa du II dudit article 9 tient compte de l'indice du coût de la construction publié à la date de la décision du préfet de région fixant les prescriptions archéologiques.
Le montant de redevance dû au titre du diagnostic ou des fouilles, ainsi que les éléments contenus dans les prescriptions archéologiques dont il a été fait application pour calculer ce montant, sont portés à la connaissance de la personne qui projette les travaux en même temps que le projet de convention mentionné à l'article 26.