Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive)
Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive)
Dans les deux mois suivant la notification des prescriptions archéologiques, prévue à l'article 15, l'Institut national de recherches archéologiques préventives adresse à la personne qui projette les travaux un projet de convention contenant les clauses prévues à l'article 25.
Dans le cas, prévu à l'article 5 de la loi du 17 janvier 2001 susvisée, de désaccord sur le délai de réalisation des opérations de diagnostic ou de fouilles prescrites, le préfet de région, saisi par la partie la plus diligente et après avoir, s'il le juge utile, consulté la commission interrégionale de la recherche archéologique, fixe, dans les quinze jours de sa saisine, la durée de réalisation de ces opérations.