Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive)
Le rapport final, élaboré à l'issue de l'analyse et de l'exploitation des données, sous l'autorité du responsable scientifique de l'opération, est remis au préfet de région par l'Institut national de recherches archéologiques préventives, dans les délais fixés par le cahier des charges annexé aux prescriptions. Le préfet de région en vérifie la conformité au cahier des charges et procède à son évaluation scientifique après avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique. A l'issue de cet examen, il communique à l'Institut national de recherches archéologiques préventives ses recommandations en vue de l'exploitation scientifique de ce document.
Un exemplaire de ce rapport est transmis à la personne qui réalise les aménagements, ouvrages ou travaux.