Articles

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive)


Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois, à compter de la réception du rapport de diagnostic établi par l'Institut national de recherches archéologiques préventives, pour arrêter le contenu des prescriptions postérieures au diagnostic. La date de réception du rapport est notifiée par le préfet de région à l'autorité qui instruit la demande d'autorisation et à la personne qui projette les travaux.

Dans le cas où le diagnostic a déjà été réalisé en application de l'article 7, le délai de trois mois court à compter de la réception du dossier par le préfet de région dans les conditions prévues à l'article 3.