Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive)
Lorsqu'il prescrit des fouilles, le préfet de région fixe les éléments nécessaires au calcul de la redevance.
La prescription de conservation de la totalité du site vaut interdiction d'exécuter les travaux.
Lorsqu'il prescrit la conservation d'une partie du site, le préfet de région définit les modalités de maintien en l'état des éléments du patrimoine archéologique.
Lorsqu'il prescrit une modification du projet, il précise notamment les changements d'assiette ou les aménagements techniques permettant de réduire l'effet de ce projet sur les vestiges archéologiques.