Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1324 du 28 décembre 2001 relatif aux offices de l'eau des départements d'outre-mer)
La comptabilité de l'office est tenue par l'agent comptable du département.
Les dispositions des articles L. 1617-2 à L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux offices de l'eau.