Articles

Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-679 du 19 juin 1969 relatif à l'armement et aux ventes maritimes)

Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-679 du 19 juin 1969 relatif à l'armement et aux ventes maritimes)


Le privilège des créanciers de premier rang prévu au premier alinéa de l'article 22 de la loi susvisée du 3 janvier 1969 relative à l'armement et aux ventes maritimes s'exerce par la voie de l'opposition motivée ou de la saisie-arrêt soit au greffe du tribunal de commerce du lieu de la station de pilotage, soit directement à la caisse où le cautionnement a été déposé, soit au siège de la caisse agréée qui a fourni sa garantie.