Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-679 du 19 juin 1969 relatif à l'armement et aux ventes maritimes)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-679 du 19 juin 1969 relatif à l'armement et aux ventes maritimes)
Le cautionnement prévu à l'article 20 de la loi susvisée du 3 janvier 1969 relative à l'armement et aux ventes maritimes peut être constitué soit en numéraire, soit en rentes sur l'Etat ou autres titres garantis par l'Etat, soit sous forme d'une garantie fournie par une banque ou une caisse privée agréée par l'Etat. Cet agrément est donné par le ministre chargé de la marine marchande.