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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-679 du 19 juin 1969 relatif à l'armement et aux ventes maritimes)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-679 du 19 juin 1969 relatif à l'armement et aux ventes maritimes)


Toutes actions contre l'armateur consécutives aux opérations définies à l'article 16 peuvent être portées devant le tribunal du domicile du consignataire qui a accompli ces opérations.