Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-679 du 19 juin 1969 relatif à l'armement et aux ventes maritimes)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-679 du 19 juin 1969 relatif à l'armement et aux ventes maritimes)
Le capitaine qui a fait naufrage et qui s'est sauvé seul ou avec tout ou partie de son équipage est tenu de se présenter devant le juge du lieu ou, à défaut de juge, devant toute autre autorité civile, d'y faire son rapport et de le faire vérifier par ceux de son équipage qui se seraient sauvés et se trouveraient avec lui et d'en lever expédition.
Le juge peut procéder à toutes autres vérifications, notamment par l'audition des passagers sauvés ou de toutes autres personnes présentes sur les lieux lors du naufrage.