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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-679 du 19 juin 1969 relatif à l'armement et aux ventes maritimes)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-679 du 19 juin 1969 relatif à l'armement et aux ventes maritimes)


Le rapport visé à l'alinéa 2 de l'article 11 est affirmé devant le président du tribunal de commerce.

Dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce, il est affirmé devant le juge du tribunal d'instance. Celui-ci est tenu de l'envoyer sans délai au président du tribunal de commerce le plus proche.

Dans l'un et l'autre cas, le dépôt en est fait au greffe du tribunal de commerce.