Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 69-679 du 19 juin 1969 relatif à l'armement et aux ventes maritimes)
Sauf empêchement, le capitaine est tenu de conduire personnellement son navire à l'entrée et à la sortie des ports, rades, canaux et rivières.
La présence, même réglementaire, d'un pilote à bord ne fait pas cesser cette obligation.