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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-679 du 19 juin 1969 relatif à l'armement et aux ventes maritimes)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-679 du 19 juin 1969 relatif à l'armement et aux ventes maritimes)


Le capitaine est tenu d'avoir à bord :

L'acte, de francisation ;

Le rôle d'équipage ;

Les chartes-parties et les manifestes commerciaux ;

Les titres de sécurité ou autres attestations réglementaires des visites prescrites ;

Les manifestes et autres documents de douane concernant le navire et sa cargaison ;

Tous autres documents prescrits par les règlements.