Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-679 du 19 juin 1969 relatif à l'armement et aux ventes maritimes)
Le capitaine est tenu d'avoir à bord :
L'acte, de francisation ;
Le rôle d'équipage ;
Les chartes-parties et les manifestes commerciaux ;
Les titres de sécurité ou autres attestations réglementaires des visites prescrites ;
Les manifestes et autres documents de douane concernant le navire et sa cargaison ;
Tous autres documents prescrits par les règlements.