Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 21 décembre 1911 relatif à la marine marchande dans les colonies)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 21 décembre 1911 relatif à la marine marchande dans les colonies)
Tout navire ayant son port d'attache dans les colonies et naviguant dans les eaux maritimes est muni d'un rôle d'équipage délivré dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions qu'en France.
Dans les colonies autres que celles où la loi du 24 décembre 1896 sur l'inscription maritime est applicable, des arrêtés du gouverneur déterminent, s'il y a lieu, les catégories de bâtiments qui sont dispensés du rôle dans le cas ou l'équipage ne comprend aucun marin de la marine marchande et où la navigation pratiquée par les hommes embarqués ne peut pas être considérée comme professionnelle.
Si un bâtiment, naviguant dans les eaux définies au paragraphe 2 de l'article 70 de la loi de finances du 8 avril 1910, comprend des marins de la marine marchande dans son équipage, il reçoit un rôle spécial pour la constatation des services de ces marins.